Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D141
TITRE Ier. - [1 Dispositions générales [2 et computation des délais]2.]1 — CHAPITRE II. [1 - Définitions]1
§ 1. Pour l'application de la présente partie, l'on entend par :
1° l'Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
2° l'agent constatateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.146, D.149 et D.152 pour surveiller et contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138, rechercher et constater les infractions en vertu de la présente partie ;
3° un avertissement : une information orale confirmée par écrit ou directement écrite communiquée par un agent constatateur à un contrevenant lui précisant que son comportement constitue une infraction, le cas échéant assortie d'une injonction de régularisation dans un délai déterminé;
4° le Code de l'Eau : le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau;
5° un expert : un agent statutaire ou contractuel, ou toute personne, dépendant d'une autorité publique belge offrant des garanties d'indépendance et de compétence auquel les agents constatateurs peuvent faire appel dans le cadre de leurs missions en vertu de l'article D.148;
6° le fonctionnaire sanctionnateur : l'agent statutaire ou contractuel désigné en vertu des articles D.156 à D.158 pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu de la présente partie;
7° une infraction : tout crime, délit et contravention définis par les dispositions visées à l'article D.138 en ce compris les infractions déclassées;
8° une infraction déclassée : toute infraction, à l'exception des infractions classées en première catégorie, reprise dans une liste établie par le Gouvernement en vertu de l'article D.192 qui peut exclusivement faire l'objet de poursuites administratives ;
9° des mesures de restitution : ensemble de mesures, en ce compris la remise en état, prononcées par le juge en vertu du chapitre III du Titre V ou ordonnées par le fonctionnaire sanctionnateur en vertu de l'article D.201, destinées à faire cesser l'infraction et consistant à rétablir la situation antérieure à l'infraction, à compenser les dommages occasionnés ou à en atténuer les conséquences de l'infraction;
10° le plan d'intervention : l'ensemble des mesures ordonnées par un Bourgmestre ou un agent constatateur en vertu de l'article D.169 permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de danger ou de pollution en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires;
11° la récidive : l'état dans lequel une personne se trouve lorsque, précédemment condamnée pénalement ou sanctionnée administrativement pour une infraction à l'une des législations reprises à l'article D.138, elle commet, dans un délai de cinq ans à compter de la condamnation pénale ou administrative respectivement coulée en force de chose jugée ou décidée, une nouvelle infraction à la même législation ;
12° une remise en état : toute action ou combinaison d'actions visant soit, le cas échéant conjointement :
- la réintégration des lieux dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel ou en vue du retour à la situation existante avant la réalisation de l'infraction ou à un état correspondant aux objectifs de la règle transgressée;
- la restauration, la réhabilitation ou le remplacement de ressources naturelles endommagées, le cas échéant par le biais d'une alternative équivalente à ces ressources;
- la restauration dans un état tel que la situation ne présente plus aucun danger, ni ne constitue plus aucune nuisance pour l'environnement ou la santé humaine;
- la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;
- pour les infractions prévues par le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la mise en oeuvre de toute action permettant le respect des obligations découlant de l'article 19 du même décret ;
- pour les infractions prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'ensemble des opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celuici à un usage fonctionnel ou en vue de la suppression des risques de pollution engendrée par le site ayant fait l'objet de l'infraction ou ayant subi les conséquences de cette infraction ;
- pour les infractions prévues par le Code wallon du Bien-être des animaux qui peuvent faire l'objet d'une régularisation, l'ensemble des opérations envisagées en vue de mettre la situation visée par les faits infractionnels en situation de conformité par rapport aux dispositions du même Code et de ses arrêtés d'exécution;
- pour les infractions prévues à l'article 204, 10° à 13°, du décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, et pour autant que le dépôt sauvage de déchets implique des indications sérieuses qu'une pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsque ces dernières sont supérieures aux valeurs seuil au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols et ses mesures d'exécution, l'introduction et l'exécution d'un plan de réhabilitation des lieux du dépôt sauvage de déchets conformément à la partie IX du présent Livre.
13° le responsable de l'animal : la personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;
14° la SPAQuE : la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement visée à l'article 22, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'investissement et aux Sociétés régionales d'investissement.
15° l'expert technique : toute personne, requise par un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur, présumée capable, par son art, sa formation, son diplôme ou sa profession, d'apprécier la nature et les circonstances d'un événement potentiellement infractionnel et d'éclairer un agent constatateur ou un fonctionnaire sanctionnateur de ce sujet dans le cadre de l'exercice de ses missions dévolues par la présente partie
...
§ 2. Sans préjudice d'une règle particulière en matière de computation des délais prescrite directement au sein d'un article, les délais prévus dans la présente partie prennent cours le lendemain de la date de la réception de la pièce à compter de laquelle il est prévu que le délai commence à courir.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour accomplir un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.
La pièce envoyée est considérée comme étant reçue à une date certaine lorsque la date de sa réception peut être prouvée et lorsqu'elle revêt une des formes suivantes :
1° le recommandé postal avec accusé de réception ;
2° le courriel daté et signé électroniquement, avec accusé de réception ;
3° les envois par des sociétés privées contre accusé de réception ;
4° le dépôt d'un acte contre récépissé daté ;
5° tout autre moyen déterminé par le Gouvernement.
Amendment history
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 3, 045; En vigueur : 01-07-2022>
- (3)<DRW 2023-03-09/13, art. 214, 049; En vigueur : 10-08-2023>
Refers to
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 19
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 204
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 22