Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D146
CHAPITRE Ier. [1 - Agents constatateurs]1 — Section 1. [1 - Agents constatateurs régionaux]1
§ 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux autres agents chargés de missions de police judiciaire et aux membres de la police fédérale et de la police locale, le Gouvernement désigne , en qualité d'agents de police judiciaire, les agents constatateurs régionaux chargés de contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138 et les dispositions prises en vertu de celles-ci, et de rechercher et constater les infractions à ces dispositions. Ces agents constatateurs n'ont subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la présente partie.
Le Gouvernement organise la formation des agents constatateurs visés à l'alinéa 1er. Cette formation contient une formation de base d'un minimum de cinquante heures et dont le contenu est au moins suivant :
1° les principes généraux du droit pénal;
2° l'organisation judiciaire;
3° la constatation des infractions et la rédaction de procès-verbaux;
4° les bases de la législation environnementale, en ce compris la présente partie du Code;
5° les bases de la législation en matière de bien-être animal;
6° les bases de la législation en matière agricole;
7° la gestion de conflits.
Le Gouvernement peut compléter le programme minimal visé à l'alinéa 2, en y insérant des cours supplémentaires , le cas échéant différenciés en fonction des missions spécifiques des agents constatateurs.
Outre la formation de base visée à l'alinéa 2, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique de formation à distance permettant l'approfondissement et l'actualisation des connaissances des législations reprises à l'article D.138. Il en assure l'hébergement, la diffusion en ce compris l'accès en ligne et l'actualisation, au bénéfice de tous les agents constatateurs et des fonctionnaires sanctionnateurs.
Le Gouvernement arrête les modalités suivant lesquelles ces formations sont dispensées.
A leur demande, les Procureurs du Roi compétents ainsi que les représentants des cours et tribunaux peuvent être invités à participer aux formations visées au présent paragraphe.
§ 2. Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs ayant prêté serment. Les agents constatateurs régionaux prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance de Wallonie, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
En cas de changement de résidence, les agents constatateurs régionaux ne prêtent pas un nouveau serment.
§ 3. Le Gouvernement peut, en outre, désigner parmi les agents constatateurs régionaux ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire et d'officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi pour contrôler le respect des dispositions visées à l'article D.138. Sont désignés officiers de police judiciaire, auxiliaires du Procureur du Roi, uniquement les agents constatateurs régionaux, qui en fonction de leurs attributions spécifiques, sont amenés à poser des actes nécessitant cette qualité.
Les agents constatateurs désignés conformément à l'alinéa 1er prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.
Le greffier en chef communique à ses collègues de tribunaux de première instance situés dans le ressort desquels l'officier doit exercer ses fonctions, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.
§ 4. Les agents constatateurs visés au présent article collaborent à l'alimentation du fichier central visé à l'article D.144.
§ 5. Les agents constatateurs régionaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.
Le Gouvernement fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs régionaux.
§ 6. Le Gouvernement détermine l'autorité compétente pour désigner les agents chargés du contrôle du respect des dispositions visées au titre V de la Partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de constater les infractions. Ces agents remplissent les conditions déterminées par le Gouvernement.
Amendment history
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 9, 045; En vigueur : 01-07-2022>