Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D155bis
TITRE II. [1 - Différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale]1 — CHAPITRE II. [1 - Lutte contre la criminalité environnementale]1
§ 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le " Règlement du 18 décembre 2006 " :
1° l'article 5 ;
2° l'article 6, §§ 1er et 3 ;
3° l'article 7, § 1er ;
4° l'article 9, §§ 5 et 6 ;
5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7 ;
6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7 ;
7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4 ;
8° l'article 39, §§ 1er et 2 ;
9° l'article 40, § 4 ;
10° l'article 50, § 4 ;
11° l'article 56, §§ 1er et 2 ;
12° l'article 60, § 10 ;
13° l'article 67.
Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du Règlement du 18 décembre 2006.
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :
1° l'article 6, § 4 ;
2° l'article 7, § 2 ;
3° l'article 9, § 2 ;
4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;
5° l'article 17, § 1er ;
6° l'article 18, § 1er;
7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4 ;
8° l'article 24, § 2 ;
9° l'article 36, §§ 1er et 2 ;
10° l'article 41, § 4 ;
11° l'article 46, § 2 ;
12° l'article 49 ;
13° l'article 50, § 2 ;
14° l'article 61, §§ 1er et 3 ;
15° l'article 63, § 3 ;
16° l'article 66, § 1er ;
17° l'article 105.
Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 :
1° l'article 3, §§ 2 à 4 ;
2° l'article 4, §§ 1er à 4 ;
3° l'article 5, § 1er ;
4° l'article 6, §§ 1er et 2 ;
5° l'article 8, §§ 1er à 3 ;
6° l'article 10, § 3 ;
7° l'article 11, § 4 ;
8° l'article 13, §§ 1er et 2.
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :
1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du Règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après " le Règlement du 14 juin 2006 " ;
2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §§ 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du Règlement du 14 juin 2006.
§ 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du Règlement n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.
§ 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au Règlement n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :
1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11 ;
2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13 ;
3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22 ;
4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23 ;
5° celui qui enfreint l'article 17.
§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le Règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles :
1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4 ;
2° l'article 4, §§ 1er et 4 ;
3° l'article 5 ;
4° l'article 7 ;
5° l'article 8, §§ 1er à 3 ;
6° l'article 9, § 1er ;
7° l'article 10, §§ 4 à 6 ;
8° l'article 11 ;
9° l'article 13, §§ 1er et 3.
Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dis positions des articles 12 et 14 du Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le Règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles.
§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3, du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.
§ 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du Règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui :
1° exploite un établissement ou installations sans agrément ;
2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément.
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- (1)<DRW 2021-11-24/09, art. 79, 045; En vigueur : 31-12-2021>
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