Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D163
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation]1 — Section 1 [1 Dispositions générales]1
Le Gouvernement arrête les règles d'agrément des laboratoires chargés des analyses officielles.
Le Gouvernement peut fixer des modèles de protocole d'analyse, déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse, établir des règles de répartition des analyses entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles, particulières ou intégrales prescrivent des règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et d'échantillonnage ou si le Gouvernement en a imposé indépendamment, les prélèvements d'échantillons, les analyses et contre-analyses sont conformes à ces règles.
Amendment history
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>