Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D167
TITRE III. [1 - Surveillance, contrôle, recherche et constatation des infractions et mesures de sécurité et de — CHAPITRE III. [1 - Avertissement et constatation d'infractions]1
Dans les procès-verbaux dressés ou dans les documents qui l'accompagnent, l'agent constatateur peut, s'il l'estime opportun, suggérer au procureur du Roi de faire application des articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas échéant, il précise le montant des frais d'analyse ou d'expertise exposés.
Amendment history
- (1)<DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>