Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D177
Partie VIII. - [1 Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en — TITRE IV. [1 - Modes extinctifs éventuels de l'action publique ou administrative]1
Les mesures prises en vertu du présent titre sont consignées au sein du fichier central, conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement.
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- (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>