Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D186
TITRE V. [1 - Poursuite pénale des infractions]1 — CHAPITRE III.. [1 - Mesures accessoires à la peine qui peuvent être prononcées par le juge en ce compris les
Le juge peut ordonner que le condamné fournisse, le cas échéant, sous peine d'astreinte, dans les quinze jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice de la Région wallonne ou de la commune suivant les modalités prévues en vertu de la législation relative au permis d'environnement, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 41, 045; En vigueur : 01-07-2022>