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Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 · Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005; 03-10-2004

Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D195

TITRE VI. [1 - Poursuite administrative des infractions]1 — CHAPITRE II. [1 - Pouvoirs du fonctionnaire sanctionnateur]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Avant toute décision, le fonctionnaire sanctionnateur communique au contrevenant, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi :

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° un extrait de la législation transgressée ainsi que, le cas échéant, un extrait du règlement communal transgressé;

3° les sanctions administratives et les éventuelles mesures de restitution qui sont encourues pour les faits constatés;

4° que le contrevenant peut transmettre par écrit, par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2, ses moyens de défense dans les trente jours à compter du jour de la notification visée à l'alinéa 1er, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au fonctionnaire sanctionnateur la présentation orale de sa défense;

5° que le contrevenant peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix;

6° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

7° une copie du procès-verbal de constat visé à l'article D.165.

Lorsqu'une présentation orale des moyens de défense est sollicitée, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le jour et l'heure où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense, ainsi que les modalités applicables. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer que la présentation orale soit effectuée par vidéoconférence. Le contrevenant peut refuser la vidéoconférence.

Le Gouvernement peut, lorsque les circonstances exceptionnelles qu'il détermine sont rencontrées, prévoir qu'une procédure exclusivement écrite se substitue à la présentation orale des moyens de défense du contrevenant. Il en précise les modalités qui garantissent au contrevenant un exercice adéquat de ses droits de défense.

Concomitamment à l'envoi visé à l'alinéa 1er, lorsqu'une mesure de restitution est sollicitée au sein du procèsverbal, le fonctionnaire sanctionnateur informe, par le biais du fichier central visé à l'article D.144, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement, et, s'il échet, le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, de l'engagement des poursuites administratives et peut solliciter leur proposition en matière de remise en état.

§ 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou la personne mandatée à cet effet, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une sanction administrative prévue à l'article D.198 et imposer une mesure de restitution prévue à l'article D.201.

Aucune sanction administrative et aucune mesure accessoire ne sont ordonnées plus de deux ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166. Aucune mesure de restitution n'est ordonnée plus de trois ans après la réception par le fonctionnaire sanctionnateur compétent du procès-verbal selon les formes prévues à l'article D.166.

Par dérogation à l'alinéa 2, ces délais sont suspendus pendant la procédure de médiation visée à l'article D.202 et la prestation citoyenne visée à la section 2 du Chapitre III, à compter de la proposition du fonctionnaire sanctionnateur de recourir à cette procédure jusqu'à la décision visant à la clôturer. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur sollicite des devoirs complémentaires des agents constatateurs ou recourt à un expert technique conformément à l'article D.194, § 1er, ces délais sont également suspendus pour la durée de ces interventions laquelle ne peut excéder une durée d'un an. Dans ce cas, il informe le contrevenant de la suspension de la procédure dans le cadre de la communication visée au paragraphe 1er.

Amendment history
  • (1)<Inséré par DRW 2019-05-06/14, art. 1, 044; En vigueur : 01-07-2022>
  • (2)<DRW 2021-11-24/09, art. 48, 045; En vigueur : 01-07-2022>