Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D20.1
CHAPITRE II. - Information passive ou sur demande <Inséré par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : — Section 2. - Exceptions à la mise à disposition <Insérée par DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-
<DRW 2006-03-16/45, art. 2, 002; En vigueur : 06-04-2006> § 1er. Tout refus total ou partiel de communication des informations sur la base des articles D.18, § 1er, et D.19, § 1er, fait l'objet d'une décision motivée et est notifié par écrit au demandeur, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, a., ou, le cas échéant, dans le délai fixé à l'article D.15, § 1er, b.
§ 2. La notification de refus doit mentionner clairement les possibilités et les modalités de recours dont dispose le demandeur conformément à la section III du présent chapitre.
Refers to
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 002
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 2