Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D28-9
CHAPITRE II. [1 - Reconnaissance des associations environnementales.]1 — Section 2. [1 - Procédure d'octroi ou de renouvellement de la reconnaissance.]1
§ 1er. Le Gouvernement reconnaît en tant qu'association environnementale l'association qui en fait la demande et qui répond aux conditions énumérées dans la section 1re.
Cette demande de reconnaissance peut être introduite conjointement par plusieurs associations suivant les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le contenu minimal de la demande et le formulaire de demande sont fixés par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement arrête la procédure d'octroi, de refus et de renouvellement de la reconnaissance dans le respect des principes suivants :
1° la demande de reconnaissance est introduite via le guichet unique visé à l'article D.28-10;
2° la demande de reconnaissance est introduite dans le courant du premier trimestre de chaque année;
3° le Gouvernement détermine les avis préalables requis;
4° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance pour une durée de six ans, soit de refuser la reconnaissance. Au terme de la troisième année de reconnaissance, l'association environnementale transmet une déclaration sur l'honneur attestant du maintien des conditions de reconnaissance;
5° un recours, le cas échéant en reconsidération, est organisé auprès du Gouvernement contre la décision de refus de reconnaissance.
Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure de recours comprenant notamment une audition de l'association demanderesse.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2014-01-23/12, art. 15, 021; En vigueur : 01-01-2015>