Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D342bis
Section 1re. - Société publique de Gestion de l'Eau. — Sous-section 7. - Dispositions diverses.
A défaut pour un producteur ou un distributeur de remplir ses obligations énoncées à l'article D.254, § 2, et D.255, les autorités compétentes s'y substituent aux fins de poursuivre les missions de service public qui leur incombent et de se conformer aux obligations mentionnées à l'article D.254, § 2, et D.255.
A défaut d'exécution des obligations de ces dernières, les autorités compétentes ou la Région wallonne s'y substituent aux mêmes fins. La Région wallonne récupère les montants à charge du producteur ou du distributeur défaillant.
Le Gouvernement peut charger la S.P.G.E. de réaliser les missions d'assainissement collectif et de gestion publique de l'assainissement autonome et charger le distributeur défaillant de verser l'équivalent du C.V.A. à la S.P.G.E.
Amendment history
- (1)<DRW 2014-12-12/02, art. 89, 027; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2016-06-23/09, art. 56, 032; En vigueur : 01-08-2016>
- (3)<DRW 2021-11-12/09, art. 15, 055; En vigueur : 01-01-2022>