Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D430
PARTIE V. - Dispositions transitoires.
Un délai de trois ans pour mise en conformité est accordé aux laboratoires non accrédités qui effectuent des analyses pour compte d'un fournisseur et aux organismes non accrédités qui procèdent aux prélèvements d'échantillons à la date du 1er janvier 2001 en vertu des articles 180 à 193, 411 à 415 et 430, à partir du 14 janvier 2003.
Refers to
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 180
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 181
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 182
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 183
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 184
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 185
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 186
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 187
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 188
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 189
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 190
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 191
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 192
- Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. 193