Code wallon de l'environnement - Partie décrétale 04-05-2005 Art. D92-3
PARTIE VI. - CONVENTIONS ENVIRONNEMENTALES [1 ET DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE]1. — CHAPITRE II. [1 - Conventions de transition écologique]1
Le processus de conclusion d'une convention de transition écologique comporte au moins les étapes suivantes :
1° sauf en cas d'initiative gouvernementale, le dépôt auprès du Gouvernement ou d'un ou plusieurs Ministres d'une déclaration d'intention par un ou plusieurs organismes représentatifs d'acteurs publics ou privés;
2° la constitution d'un comité associant des représentants des parties prenantes concernées, chargé d'élaborer le projet de convention et d'identifier les parties signataires potentielles;
3° lorsqu'elle est requise, la consultation par la voie électronique dans un délai de trente jours à dater de la publication sur le site Internet dédié;
4° l'examen des observations éventuelles, la finalisation de la convention et sa signature;
5° la publication de la convention, intégralement ou par extrait, sur le site Internet dédié et sur le site Internet de l'administration ou des administrations concernées par son objet.
Le Gouvernement peut préciser les modalités d'adoption de ces conventions. Il peut déterminer quels types de projets de conventions ou d'engagements sont soumis à consultation du public conformément à l'aliéna 1er, 3°, et selon quelles modalités, tenant compte de leur objet et de leur portée.
A tout moment, le comité visé à l'alinéa 1er, 2°, peut décider d'associer d'autres acteurs au titre de parties intervenantes ou de soutien.
Amendment history
- (1)<Inséré par DRW 2018-07-17/04, art. 39, 035; En vigueur : 18-10-2018>