Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L1124-13
CHAPITRE IV. - Le [1 directeur général]1 et [2 directeur financier]2 — Section 1re. - [1 directeur général]1
Le traitement du directeur général nommé à titre définitif est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le directeur général obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonction inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement.
Amendment history
- (1)<DRW 2013-04-18/19, art. 46, 040; En vigueur : 01-09-2013>