Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Text Art. L2223-13
Section 1re. - Régies provinciales, régies provinciales autonomes et participations provinciales dans les — Sous-section 3. - Les participations provinciales aux intercommunales, A.S.B.L. et autres associations
§ 1er. Dans les matières qui relèvent de la compétence de la province en application de l'article L2212-32, la province ou plusieurs provinces peuvent créer ou participer à une ASBL ou une autre association, seulement si les conditions suivantes sont réunies.
§ 2. La province conclut avec l'A.S.B.L. ou l'association un contrat de gestion qui précise la nature et l'étendue des tâches de service public qu'elle devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions.
Ce contrat vaut pour une durée de trois ans. Il est renouvelable.
Chaque année, le collège provincial établit un rapport d'évaluation de l'exécution du contrat de gestion.
Sur base de ce rapport, le conseil provincial vérifie la réalisation des obligations découlant du contrat de gestion.
Amendment history
- (1)<DRW 2012-04-26/16, art. 57, 033; En vigueur : 24-05-2012>
- (2)<DRW 2024-03-28/59, art. 89, 113; En vigueur : 01-09-2024>