Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 114
TITRE IV. [1 - Des permis [2 et certificats]2]1 — CHAPITRE Ier. [1 - Des différents types de permis.]1
Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis de lotir est périmé si, dans les cinq ans de sa délivrance, le titulaire du permis n'a pas exécuté les actes et travaux relatifs aux voies de communication ou s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 112 du présent Code.
Amendment history
- (1)<ORD 2017-11-30/19, art. 92, 025; En vigueur : 01-09-2019>