Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 204
CHAPITRE IV. - Du certificat d'urbanisme. — Section III. - Effets du certificat d'urbanisme.
§ 1er. Le certificat d'urbanisme est périmé si dans les deux années qui suivent sa délivrance, aucune demande de permis n'est introduite ou si la demande de permis introduite dans ce délai fait ultérieurement l'objet d'une décision définitive de refus.
§ 2. En cas de projet mixte, le certificat d'urbanisme est suspendu tant qu'un certificat d'environnement définitif n'a pas été obtenu.
La délivrance d'un certificat d'environnement négatif emporte caducité de plein droit du certificat d'urbanisme.
Le délai de deux ans visé au § 1er est suspendu tant que le certificat d'environnement définitif correspondant n'a pas été obtenu. (425)