Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 242
TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER. — CHAPITRE VI. - Expropriation.
Le Gouvernement peut, soit d'initiative, soit sur proposition de la Commission royale des monuments et des sites (531) ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, décider l'expropriation pour cause d'utilité publique, d'un bien relevant du patrimoine immobilier, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé, qui risque d'être détruit ou gravement détérioré.
A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le Gouvernement peut autoriser cette commune a exproprier pour cause d'utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions. (533)