Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 312
TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS. — CHAPITRE III. - Transcription.
La réquisition visée à l'article 305 doit être transcrite au bureau compétent de l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 311, alinéas 1er et 2.
II en est de même du certificat du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, attestant que le demandeur a exécuté les travaux conformément aux prescriptions de la réquisition.
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué est obligé, par suite de la carence du contrevenant de pourvoir a l'exécution des travaux, la créance naissant de ce chef à son profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérées conformément aux dispositions prévues par la législation en matière d'hypothèques.
Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par le collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire délégué du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du contrevenant. (677)
Amendment history
- (1)<ORD 2018-03-01/09, art. 20, 024; En vigueur : 01-01-2018>