Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) Art. 344
TITRE XII. - [1 Du régime des charges d'urbanisme pour la période du 1er août 2003 au 8 janvier 2004.]1 — CHAPITRE VII. - [1 Garanties financières.]1
Hors le cas où les charges d'urbanisme portent en tout sur le versement d'une somme d'argent, une garantie financière doit être fournie par le titulaire du permis avant le début d'exécution du chantier relatif au projet qui est à l'origine de l'imposition des charges.
La garantie doit être proportionnée au coût estimé de l'investissement considéré comme charges.
Elle peut être libérée au fur et à mesure de l'exécution des charges et à due concurrence de l'investissement consenti comme charges, sans pouvoir dépasser 60 %, le solde n'étant libéré que lors de l'agréation de la réalisation des charges par l'autorité délivrante.
Amendment history
- (1)<inséré par ORD 2010-05-06/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-08-2003; Abrogé : 08-01-2004>