L. principes détention Art. 115
CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité. — Section Ire. - Des mesures de contrôle.
En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.