L. principes détention Art. 124
TITRE VII. - Du régime disciplinaire. — CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
§ 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi.
§ 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.