L. principes détention Art. 148
TITRE VIII. - Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement. — CHAPITRE Ier. - Des plaintes.
Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
Amendment history
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 146, 011; En vigueur : 09-01-2017>