L. principes détention Art. 29
Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
§ 1er. Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétariat, dont les membres n'appartiennent pas à l'administration pénitentiaire. Les membres du secrétariat sont désignés par le Conseil central sur proposition de la Commission de surveillance.
Le statut et le mode de recrutement des membres du secrétariat sont fixés par le Conseil central.
§ 2. Il peut être mis fin à la désignation d'un membre du secrétariat de la Commission de surveillance par décision motivée du Conseil central pour des raisons graves.
§ 3. La mission des membres du secrétariat est fixée par le président de la Commission de surveillance.
Amendment history
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 130, 011; En vigueur : 09-01-2017>
- (2)<L 2018-07-11/02, art. 44, 013; En vigueur : 28-07-2018>