L. principes détention Art. 34
Section II. - Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
§ 1er. Sauf dispositions légales contraires, les autres personnes n'ont accès aux prisons que sur autorisation du ministre.
§ 2. Elles sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.
§ 3. A moins d'y avoir été spécialement autorisées par le ministre, elles ne peuvent ni pénétrer dans les espaces de séjour occupés, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec des membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans la prison.