L. principes détention Art. 70
Section VII. - Des contacts avec les médias.
§ 1er. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes d'infractions.
§ 3. Le ministre peut subordonner la permission prévue au § 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit paragraphe.
Amendment history
- (1)<L 2026-03-03/04, art. 112, 024; En vigueur : 01-09-2026>
- CHAPITRE IV. - De la religion et de la philosophie.