L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 120
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
A la demande de l'utilisateur final, les opérateurs de services de communications vocales ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation bloquent gratuitement les messages via un numéro à taux majoré, les communications via une application similaire ou les appels sortants d'un type particulier ou destinés à certaines catégories de numéros, selon les règles définies par le ministre, après avis de l'Institut.
Amendment history
- (1)<L 2017-07-31/30, art. 26, 028; En vigueur : 22-09-2017>
- (2)<L 2021-12-21/05, art. 162, 032; En vigueur : 10-01-2022>