L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 123
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
§ 1er. Sans préjudice de l'application du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018, les opérateurs de réseaux mobiles ne peuvent conserver et traiter de données de localisation autres que les données relatives au trafic se rapportant à un abonné ou un utilisateur final que dans les cas suivants:
1° lorsque cela est nécessaire pour le bon fonctionnement et la sécurité du réseau ou du service, les données étant conservées maximum douze mois à partir de la date de la communication, sauf en cas d'atteinte spécifique à la sécurité du réseau nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
2° lorsque cela est nécessaire pour détecter ou analyser les fraudes ou l'utilisation malveillante du réseau, les données étant conservées maximum quatre mois à partir de la date de la communication, sauf en cas de fraude ou d'utilisation malveillante spécifique nécessitant de prolonger la conservation des données concernées au-delà de ce délai;
3° lorsque les données ont été rendues anonymes;
4° lorsque le traitement s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un service qui fait usage de données de trafic ou de localisation;
5° lorsque le traitement est nécessaire pour répondre à une obligation imposée par une norme législative formelle.
§ 2. Le traitement dans le cadre de la fourniture d'un service à données de trafic ou de localisation est soumis aux conditions suivantes :
1° L'opérateur informe l'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final auquel se rapportent les données, avant d'obtenir le consentement de celui-ci pour le traitement :
a) des types de données de localisation traites;
b) des objectifs précis du traitement;
c) de la durée du traitement;
d) des tiers éventuels auxquels ces données seront transmises;
e) de la possibilité de retirer à tout moment, définitivement ou temporairement, le consentement donné pour le traitement.
2° L'abonné ou, le cas échéant, l'utilisateur final, a préalablement au traitement, donné son consentement pour le traitement.
Par consentement pour le traitement au sens du présent article, on entend le consentement au sens de l'article 4, 11), du RGPD.
3° Le traitement des données en question se limite aux actes et à la durée nécessaires pour fournir le service à données de trafic ou de localisation en question.
4° L'opérateur concerné offre gratuitement à ses abonnés ou à ses utilisateurs finaux la possibilité de retirer le consentement donné, facilement et à tout moment, définitivement ou temporairement.
§ 4. Les données visées au présent article ne peuvent être traitées que par des personnes qui travaillent sous l'autorité de l'opérateur ou du tiers qui fournit le service qui fait usage de données de trafic ou de localisation, ou par la Cellule de coordination de l'opérateur visée à l'article 127/3.
Le traitement est limité à ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir fournir au service concerné les données de trafic ou de localisation.
§ 5. En cas de communication d'urgence aux centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place, les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, en vue de permettre le traitement de la communication d'urgence par les centrales de gestion concernées, le refus temporaire ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données de localisation par ligne distincte.
Cette annulation est gratuite.
Amendment history
- <L 2007-04-25/38, art. 185, 006; En vigueur : 18-05-2007>
- (1)<L 2009-05-18/04, art. 27, 007; En vigueur : 14-06-2009>
- (2)<L 2021-12-21/05, art. 31, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (3)<L 2021-12-21/05, art. 171, 032; En vigueur : 10-01-2022>
- (4)<L 2022-07-20/14, art. 6, 034; En vigueur : 18-08-2022>