Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.119
TITRE 2. [1 - Les différents intervenants dans le cadre de la délinquance environnementale.]1 — CHAPITRE VII.
§ 1er. Afin de justifier de leur qualité, les experts désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises à l'annexe IX, partie 4.
§ 2. Le titulaire d'une carte l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.
L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.
§ 3. La carte de légitimation est restituée au Directeur général de l'Administration ou à son délégué dans les meilleurs délais lorsque :
1° la carte est détériorée ;
2° une ou plusieurs données sont modifiées ou la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;
3° le titulaire quitte définitivement ses fonctions.
Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant et la carte est ensuite détruite.
Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, le Directeur général de l'Administration ou à son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.
La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué.
La perte et le vol font en outre l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.
Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement au Directeur général de l'Administration ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.
La carte de légitimation est valable dix ans à dater de son établissement.
Amendment history
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 21, 053; En vigueur : 14-09-2026>