Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.170
PARTIE VIII. [1 - Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en — TITRE 5. [1 - Poursuite pénale des infractions]1
Outre les personnes visées aux articles D.185 et D.189, l'Inspecteur général du Département de la Police et des Contrôles en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 1er, et l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts en ce qui concerne les compétences reprises à l'article R.102, § 2, peuvent demander au juge qu'il prononce une des mesures de restitution, visées à l'article D.185, § 1er ou une mesure, visée à l'article D.189. Dans ce cas, il précisent la nature et la portée de la mesure ainsi que les objectifs à atteindre.
La demande est adressée concomitamment au contrevenant, au ministère public et aux éventuelles autres parties à la procédure.
Amendment history
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 42, 053; En vigueur : 14-09-2026>