Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R115
CHAPITRE V. — Section. 4. [1 - Experts.]1
Un examen ou un contrôle spécifique peut être confié à un expert quand un besoin particulier est identifié ou que l'examen ou le contrôle nécessite un niveau élevé de compétences techniques dans un domaine particulier.
Un ou plusieurs experts peuvent être désignés, dans le cadre de leurs compétences respectives, par :
1° le Ministre ... ;
2° le Ministre qui a la nature dans ses attributions ;
3° le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ;
4° le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions.
Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er, le Directeur général de l'Administration peut proposer la désignation d'un ou de plusieurs experts au Ministre concerné.
Lorsque le domaine visé par l'examen ou le contrôle concerne des matières relevant de compétences de Ministres distincts, la désignation est réalisée conjointement.
Lorsqu'il n'a pas lui-même pris la décision de désigner l'expert, le Ministre est informé de la procédure de désignation de l'expert par le Ministre fonctionnel ayant procédé à la désignation.
Amendment history
- (1)<ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>
- (2)<ARW 2026-07-16/38, art. 19, 053; En vigueur : 14-09-2026>