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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R41-9

TITRE III. [1 - Participation du public en matière d'environnement]1 — CHAPITRE III. [1 Des incidences transfrontières.]1

In forceOfficial text

FRNL (translation)

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§ 1er. L'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable de la demande transmet aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo, les informations dont elle dispose visées à l'article D.29-24-2, § 2.

Conformément à l'article D.29-24-2, § 2, alinéa 3, et § 4, en cas de réponse positive à la notification par l'autre Région, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à la Convention d'Espoo précitée, celui-ci peut participer à l'éventuelle procédure de cadrage préalable sollicitée par le maître d'ouvrage sur base de l'article D.69, selon modalités inscrites à l'article R.57, § 2 et § 4.

§ 2. Les informations relatives au projet visé à l'article D.29-24-4, § 2, sont transmises par l'instance chargée d'examiner le caractère complet et recevable de la demande aux autorités concernées de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo, en indiquant :

1° l'autorité compétente et le délai endéans lequel sa décision doit être prise;

2° les modalités d'organisation de l'enquête publique afférente à l'instruction de la demande de permis et notamment la durée de l'enquête, la date probable de début de celle-ci, et l'autorité chargée de recevoir les observations du public;

3° les informations relatives à la nature de la décision susceptible d'être prise.

Elle indique également que ces autorités sont invitées à lui communiquer, dans un délai de soixante jours à compter de la réception des informations relatives au projet, leur avis ainsi que les remarques qu'elles ont reçu de leur public dans le cadre de l'enquête publique organisée sur le territoire de la Région wallonne ou qu'elles ont, le cas échéant, organisée sur leur propre territoire.

En même temps qu'elle transmet le dossier, elle informe le Gouvernement et l'autorité compétente de cette transmission.

§ 3. Les modalités de mise en oeuvre de l'article D.29-24-5 relatif à une procédure de consultation spécifique des autorités compétentes transfrontalières, y compris la fixation du délai pour la consultation, sont précisées après concertation avec les autorités, de façon à permettre au public concerné et aux autorités de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement.

Cette procédure ne peut pas être diligentée après l'expiration du délai de soixante jours dont dispose l'autorité concernée de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo pour remettre l'avis visé au paragraphe 2.

§ 4 L'autorité compétente envoie la décision visée à l'article D.29-24-6 par recommandé aux autorités concernées visées au paragraphe 2.

§ 5. Lorsque le Gouvernement reçoit, à propos d'un projet, des informations visées à l'article D.29-24-7, il les transmet :

1° aux collèges communaux des communes susceptibles d'être concernées qui les mettent à la disposition du public conformément à la procédure d'enquête publique prévue au titre III de la partie III du présent Code, moyennant les adaptations suivantes :

a) le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ou son délégué précise les communes susceptibles d'être affectées par le projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit être réalisée;

b) les dispositions relatives à la réunion d'information ne sont pas applicables;

c) les dispositions de la sous-section 2 du chapitre III ne sont pas applicables;

d) l'article D.29-10 n'est pas applicable;

e) la durée de l'enquête publique est de trente jours;

2° au pôle "Environnement"

Les instances visées à l'alinéa 1er, 1°, recueillent les observations du public et transmettent au Gouvernement leurs avis éventuels et les observations qu'ils ont recueillies dans un délai de trente jours à dater du jour où ils ont reçu les informations visées à l'alinéa 1er. Le pôle "Environnement" transmet au Gouvernement son avis éventuel dans un délai de trente jours à dater du jour où il a reçu les informations visées à l'alinéa 1er.

§ 6. Lorsque le Gouvernement reçoit la décision relative à un projet de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à la Convention d'Espoo, il la transmet sans délai à la ou aux communes de la Région wallonne concernées afin que celles-ci affichent, dans les dix jours de sa réception, un avis conformément à l'article D.29-22, § 2.

Amendment history
  • (1)<ARW 2024-05-23/34, art. 8, 046; En vigueur : 02-11-2024>