Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R57
CHAPITRE III. [1 - Evaluation des incidences des projets sur l'environnement]1 — Section 3. - Forme et contenu de l'étude d'incidences.
§ 1er. Avant le dépôt de la demande de permis, si le demandeur consulte l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande relativement aux informations à fournir dans l'étude d'incidences sur l'environnement, il joint à sa demande:
1° une description du projet et de sa localisation;
2° la liste des impacts du projet.
§ 2. L'autorité visée au paragraphe 1er consulte le pôle " Environnement " et, selon les cas visés à l'article R. 82, § 1er, alinéas 2° à 4°, la C.C.A.T.M. et le pôle " Aménagement du territoire ". Outre ces avis obligatoires, elle peut consulter les services ou commissions qu'elle juge utile de consulter.
Les instances consultées visées à l'alinéa 1er rendent leur avis à l'autorité visée au paragraphe 1er dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande et en transmettent copie au demandeur.
§ 3. L'autorité visée au paragraphe 1er rend son avis au demandeur dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande d'informations. Cet avis est reproduit dans l'étude d'incidences. A défaut pour cette autorité d'avoir rendu son avis dans le délai imparti, le demandeur élabore l'étude d'incidences sur l'environnement sur base des avis transmis par les instances consultées et, à défaut, sur base du contenu minimum visé à l'annexe VII.
§ 4. L'autorité visée au paragraphe 1er transmet les informations visées au paragraphe 3 à toute autorité ou instance consultée en application du paragraphe 2.
Dans le cadre de la participation du public et des consultations réalisées à la suite de l'introduction de la demande de permis, elle transmet également ces informations, ainsi que l'étude d'incidences à toute autorité qu'elle consulte.
Amendment history
- (1)<ARW 2018-09-06/25, art. 14, 034; En vigueur : 02-11-2018>
- (2)<ARW 2024-05-23/34, art. 9, 046; En vigueur : 02-11-2024>