L. statut externe Art. 10
CHAPITRE IIbis. - Le placement en maison de transition.
§ 1er. La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées.
§ 1bis. Le placement dans une maison de transition est décidé par le ministre ou son délégué, à la demande écrite du directeur, accompagné de son avis motivé.
§ 2. Dans les quatorze (jours ouvrables) de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur. Si le ministre ou son délégué estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept (jours ouvrables). Le ministre ou son délégué en informe sans délai le directeur et le condamné. La décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition se déroulera.
La victime est, informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi d'une première permission de sortie visée à l'article 4, § 3, d'un premier congé pénitentiaire , du placement en maison de transition et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt. § 2bis. Au paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des jours visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, et des jours fixés pour chaque année civile comme jours de pont par le ministre de la Fonction publique par circulaire pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
§ 3. Si la permission de sortie visée à l'article 4, ou le congé pénitentiaire est refusé, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision. (Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.) La décision du ministre ou de son délégué est motivée.
§ 4. A défaut de décision dans le délai prévu (et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif), le ministre est réputé avoir accordé la permission de sortie ou le congé pénitentiaire. Cette permission de sortie ou ce congé pénitentiaire s'accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant par le directeur conformément au § 1er.
Amendment history
- <L 2006-12-27/33, art. 54, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- <L 2006-12-27/33, art. 54, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- <L 2006-12-27/33, art. 54, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- <L 2006-12-27/33, art. 54, 3°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- <L 2006-12-27/33, art. 54, 4°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- (1)<L 2013-12-15/05, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2018-07-11/02, art. 74, 026; En vigueur : 28-07-2018>
- (3)<L 2021-11-28/01, art. 67, 033; En vigueur : 10-12-2021>
- (4)<L 2022-07-30/03, art. 43, 035; En vigueur : 01-09-2022>
- (5)<L 2024-01-18/06, art. 70, 038; En vigueur : 05-02-2024>