L. statut externe Art. 30
Section II. - Des conditions de temps.
§ 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines sur demande écrite du condamné.
§ 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.
§ 2. Le directeur rend un avis au plus tard dans le mois après la réception de la demande écrite du condamné. Les articles 31 et 32 sont d'application.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l'article 29, § 2/1, introduit la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines et joint à sa demande les éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine demandée et pour l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l'application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fiche d'écrou.
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Amendment history
- (1)<L 2013-03-17/01, art. 8, 013; En vigueur : 19-03-2013>
- (2)<L 2019-05-05/18, art. 6, 029; En vigueur : 01-09-2022>
- (3)<L 2022-07-30/03, art. 46, 035; En vigueur : 01-09-2022>
- (4)<L 2021-06-29/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>