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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe Art. 68

Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

In forceOfficial text

§ 1er. Le ministère public peut saisir le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité d'exécution de la peine accordée ou en vue d'une réévaluation visée à l'article 67/1. (L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public.) Le condamné est convoqué, par pli recommandé à la poste, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.

L'audience se déroule à huis clos.

§ 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.

S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.

La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cet effet par le Roi.

Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.

§ 4. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les (sept) jours de la mise en délibéré. § 5. S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée ou sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.

S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.

Sauf dans le cas où le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps relatives à la modalité d'exécution de la peine précédemment octroyée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement de révocation la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.

Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines ... d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum lorsque le total des peines d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines ....

§ 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.

La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité d'exécution de la peine ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt.

§ 7. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances suivantes :

- au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;

- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;

- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;

- au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;

- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime ....

§ 8. Un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.

Amendment history
  • <L 2006-12-27/33, art. 68, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
  • <L 2006-12-27/33, art. 68, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>
  • (1)<L 2007-04-21/01, art. 152, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>
  • (2)<L 2013-12-15/05, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2014>
  • (3)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (4)<L 2016-02-05/11, art. 169, 022; En vigueur : 29-02-2016>
  • (5)<L 2019-05-05/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2022>
  • (6)<L 2021-11-28/01, art. 82, 033; En vigueur : 10-12-2021>
  • (7)<L 2024-05-15/03, art. 110, 040; En vigueur : 07-06-2024>
  • (8)<L 2026-03-30/02, art. 71, 045; En vigueur : 01-09-2026>
  • CHAPITRE V. - Dispositions diverses.