L. statut externe Art. 70
TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.
Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 64 ou dans lesquels l'article 64/1 ou l'article 67/1 est appliqué, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines compétent.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension de la modalité d'exécution de la peine dans les (sept jours ouvrables) qui suivent l'incarcération du condamné. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur. La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3. Lorsque, en application de l'article 64/1, le juge de l'application des peines compétent ou le tribunal de l'application des peines compétent constate que le condamné a délibérément endommagé ou détourné le matériel de surveillance électronique, il prononce la révocation de la surveillance électronique.
Amendment history
- <L 2006-12-27/33, art. 69, 002; En vigueur : 01-02-2007>
- (1)<L 2012-12-27/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-02-2013>
- (2)<L 2024-05-15/03, art. 111, 040; En vigueur : 07-06-2024>
- (3)<L 2025-12-19/73, art. 16, 043; En vigueur : 16-01-2026>
- TITRE X. - De la libération définitive.