L. statut externe Art. 74
TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.
§ 1er. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être accordée, à la demande écrite du condamné, (ou de son représentant,) par le juge de l'application des peines après avis motivé du directeur. Cet avis est accompagné de celui du médecin traitant, du médecin-fonctionnaire dirigeant du Service de Santé pénitentiaire et, le cas échéant, du médecin choisi par le condamné. § 2. La demande est introduite auprès du directeur. Celui-ci recueille sans délai et au plus tard dans les sept jours les avis des médecins mentionnés au paragraphe 1er. Le greffe de la prison transmet immédiatement la demande, accompagnée des avis visés au paragraphe 1er, au greffe du tribunal de l'application des peines et au ministère public.
Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
§ 3. Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours de la réception du dossier comme déterminé au paragraphe 2, alinéa 1er. Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli recommandé à la poste, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales.
§ 4. Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire pour raisons médicales est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- au chef de corps de la police locale de la commune où s'établira le condamné;
- à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;
- le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
- au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime ....
Amendment history
- <L 2006-12-27/33, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2008>
- (1)<L 2013-12-15/05, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 171, 022; En vigueur : 29-02-2016>
- (3)<L 2021-11-28/01, art. 84, 033; En vigueur : 10-12-2021>
- (4)<L 2026-03-30/02, art. 73, 045; En vigueur : 01-09-2026>