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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.2.15

CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiaux — Section 3. [1 - Plans d'exécution spatiaux provinciaux]1

In forceOfficial text

FR (translation)NL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Le conseil provincial adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial.

Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est immédiatement envoyé au Gouvernement flamand.

§ 2. La députation soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par la députation.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.

§ 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique.

Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé, au plus tard le dernier jour de ce délai, à la maison communale de chaque commune visée au paragraphe 3, alinéa 1er. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans les dix jours suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.

Le conseil communal et la députation des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial ou le projet des rapports d'évaluation des incidences ou qui jouxtent des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le projet de plan d'exécution spatial provincial transmettent leur avis à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe 3. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le département transmet à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.16, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°.

§ 5. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil provincial dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du département. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés à la députation permanente.

A la demande motivée de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation statue sur la prolongation de trente jours du délai visé à l'alinéa 1er. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant la clôture de l'enquête publique. A défaut de décision de la députation dans le délai de trente jours suivant l'introduction de la demande, la prolongation est réputée accordée.

Si la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil provincial.

§ 6. Le conseil provincial adopte définitivement le plan d'exécution spatial provincial dans les cent quatre-vingts jours suivant la clôture de l'enquête publique ou dans les deux cent dix jours en cas de prolongation du délai visé au paragraphe 5.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés, par un autre pays, une autre région ou par l'autorité fédérale ou sur l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée de la députation, le conseil provincial statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté.

§ 7. Si le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial provincial devient caduc.

§ 8. Le conseil provincial peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial provincial, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours.

9. L'arrêté portant la fixation définitive du plan provincial d'exécution spatiale peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.

Amendment history
  • (1)<DCFL 2016-07-01/23, art. 32, 032; En vigueur : 01-05-2017>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 35, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (3)<DCFL 2019-04-26/31, art. 95, 042; En vigueur : 29-06-2019>
  • (4)<DCFL 2023-07-14/19, art. 3, 052; En vigueur : 31-12-2024>
  • (5)<DCFL 2024-05-17/53, art. 107, 059; En vigueur : 01-12-2025>