Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.3.4
TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE III. - Critères d'évaluation
Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.
Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par " objectifs ou devoirs de sollicitude " : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent les autorités, lorsqu'elles exécutent ou interprètent la réglementation ou lorsqu'elles mènent leur politique, à respecter un certain objectif ou à prendre certaines précautions, sans que cela soit en soi suffisamment clair d'un point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans délai.
Division 2. - Eléments décrétaux d'évaluation