Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.8.2
Section 2. - [1 Compétence]1 — Sous-section 1re. - [1 Annulation]1
Le Conseil, en tant que juridiction administrative, se prononce, sous forme d'arrêts, sur les recours introduits d'annulation de :
1° des arrêtés portant la fixation définitive de plans d'exécution spatiale régionaux, provinciaux et communaux ;
2° des arrêtés portant la fixation définitive de règlements d'urbanisme régionaux, provinciaux et communaux ;
3° décisions d'enregistrement, à savoir des décisions administratives où une construction est reprise comme " supposée être autorisée " au registre des permis ou où une telle reprise est refusée.
4° ...
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Amendment history
- (1)<DCFL 2012-07-06/25, art. 5, 013; En vigueur : 01-09-2012>
- (2)<DCFL 2014-04-04/89, art. 76, 022; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DCFL 2015-12-18/24, art. 113, 025; En vigueur : 08-01-2016. Champ d'application temporaire : applicable
- aux déclarations qui sont réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret>
- (4)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 337, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (5)<DCFL 2017-12-08/06, art. 80, 036; En vigueur : 30-12-2017>
- (6)<DCFL 2023-07-14/19, art. 8, 052; En vigueur : 31-12-2024>