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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.1.2

TITRE V. - Diverses dispositions — CHAPITRE Ier. - Registre des plans et registre des permis

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§ 1er. Un registre des permis est un fichier communal de données incluant, pour le territoire de la commune, des informations propres aux parcelles se rapportant à l'aménagement du territoire.

Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale :

1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue ;

2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées ;

3° chaque demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques et l'identité du requérant ;

4° chaque demande de permis d'environnement pour le lotissement de sols et l'identité du requérant ;

5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours ;

6° chaque déclaration d'actes urbanistiques et l'identité de la personne qui l'a effectuée ;

7° les attestations " as built " ... ;

8° l'expiration des permis visés aux points 3° et 4° ;

9° la mention de chaque sommation écrite, de chaque procès-verbal et de chaque rapport de constat qui est rédigé relativement à des délits et à des infractions en matière d'aménagement du territoire, ainsi que tout procès-verbal subséquent dans lequel le rétablissement volontaire ou la régularisation est constaté(e), la suite qui est donnée aux procès-verbaux et aux rapports de constat, tout jugement, et toute décision administrative, ainsi que tout règlement amiable en la matière et l'exécution des mesures de réparation, ainsi que toute attestation de réparation;

10° la mention de toute voie de droit qui excipe des jugements et des décisions administratives, mentionnées au point 9°, des jugements et décisions ultérieures, ainsi que de la suite qui y est donnée;

11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci ;

12° le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 5.4.3, § 5.

13° tout arrêté relatif au projet s'il se prononce sur des actes urbanistiques soumis à autorisation ou sur le lotissement de terrains ;

14° toute décision administrative et toute décision judiciaire concernant les arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°, et l'identité des personnes qui interjettent appel ;

15° la péremption des arrêtés relatifs au projet, visés au point 13°.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des données spatiales supplémentaires à inclure dans le registre des permis.

§ 2. Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent code.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour l'établissement et l'actualisation du registre des permis. Il peut déterminer la manière spécifique dont l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale doit être opérationnalisé, lorsque la commune ne respecte pas les règles prescrites par ou en vertu de la présente division.

Amendment history
  • (1)<DCFL 2014-04-25/I8, art. 60, 020; En vigueur : 01-03-2015 (AGF 2014-12-12/11, art. 49,1°)>
  • (2)<DCFL 2015-12-18/24, art. 115, 025; En vigueur : 23-02-2017 (voir art. 182)>
  • (3)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 339, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (4)<DCFL 2017-12-08/06, art. 83, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (5)<DCFL 2019-04-26/31, art. 22, 042; En vigueur : 29-06-2019>