Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.2.3
Section 2. DROIT_FUTUR. — Sous-section 1re. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Si des agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire constatent qu'une infraction ou un délit urbanistique risque d'être commis, elles peuvent donner tous les conseils qu'elles estiment utiles pour l'éviter.
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§ 2. Si, dans l'exercice de leurs tâches respectives, les agents verbalisateurs de l'aménagement du territoire constatent une infraction ou un délit urbanistique, elles peuvent mettre le contrevenant présumé et les autres personnes éventuelles concernées en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction ou au délit, en annuler partiellement ou entièrement les conséquences ou éviter une récidive.
Si le destinataire de la mise en demeure, le cas échéant après un rappel, néglige de prendre les mesures demandés dans les délais fixés à cet effet, une obligation de déclaration du délit ou de l'infraction auprès de l'inspecteur urbaniste communal ou régional et auprès du bourgmestre s'applique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution de la présente sous-section.
Amendment history
- (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 165; En vigueur : 30-12-2017>
- (2)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 34, 021; En vigueur : 01-03-2018>