Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.6.2
TITRE VI. [1 - Maintien]1 — CHAPITRE VI. DROIT_FUTUR.
Le tribunal peut annuler le titre d'obtention de propriété ou de location à la requête des vendeurs ou des locataires d'un bien faisant ou pouvant faire l'objet de mesures judiciaires ou administratives de réparation, sans préjudice du droit des vendeurs ou des locataires à réclamer l'indemnisation des dommages.
L'action d'annulation ne peut plus être invoquée lorsque l'infraction à l'obligation d'information ayant trait à la publicité et au marché de gré à gré est rectifiée lors de l'attribution de l'acte authentique et lorsque l'ayant droit d'information dans le cadre de cet acte renonce à l'action d'annulation sur la base d'une infraction à l'obligation d'information.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 109, 021; En vigueur : 01-03-2018>