Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 7.6.2
TITRE VII. - Diverses mesures temporaires et de transition — CHAPITRE VI. - Diverses dispositions
§ 1er.Chaque commune remet un projet de registre des plans au département..
....
Le projet de registre des permis comporte, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale et pour autant que disponibles, les données suivantes :
1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue;
2° ...
3° les permis de construire et les permis de lotir octroyés en application des prescriptions légales existantes, l'identité du titulaire du permis et la mention si ces permis sont ou non, intégralement ou partiellement échu;
4° pour les permis de lotir datant d'avant le 22 décembre 1970, il est indiqué si le lotissement est intégralement ou partiellement échu et, si le permis de lotir n'est pas échu, sur quelle base juridique la non-déchéance du permis pour parcelles non bâties est fondée;
5° les attestations urbanistiques numéro 2 octroyées après le 1er mai 1999;
6° la mention des procès-verbaux qui ont été dressés pour les infractions à la législation relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme, ainsi que la mention de chaque acte judiciaire et de l'exécution des mesures de réparation;
7° la mention de chaque voie de recours utilisée, de chaque suspension, ainsi que des décisions juridiques et de leur suivi;
8° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci;
9° chaque déclaration et l'identité de la personne qui l'a effectuée;
10° dans le cas échéant, l'attestation de déclaration visée à l'article 5.4.3, § 5.
Le Gouvernement flamand peut déterminer que le projet de registre des permis comporte, dans la mesure du possible, les informations suivantes par parcelle cadastrale :
1° l'utilisation, si cette dernière diffère de la destination;
2° l'identité du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel, lorsque le propriétaire ou le titulaire d'un autre droit réel est une autorité ou une institution publique.
Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures ... publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre 8, chapitre 3, du Code civil qu'elles ont été édifiées avant le 22 avril 1962 avril, sont incluses dans le registre des permis en tant que " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. La constatation de la présence d'une preuve valable attestant que la construction existante a été édifiée avant le 22 avril 1962 - et la description de la nature de cette preuve - vaut comme motivation pour la décision d'enregistrement en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que la construction n'existe plus, de l'absence d'un quelconque élément de preuve ou du fait que les éléments de preuve disponibles sont entamés par des irrégularités explicitement indiquées, vaut comme motivation pour le refus de son enregistrement en tant que " réputée autorisée ". Un refus d'enregistrement comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre.
Les constructions existantes, à l'exception des infrastructures ... publicitaires, dont il a été démontré par un quelconque élément de preuve autorisé de droit dans le sens du livre 8, chapitre 3, du Code civil qu'elles ont été édifiées dans la période allant du 22 avril 1962 à la première entrée en vigueur du plan régional se rapportant à l'endroit où elles se situent, et dont le caractère autorisé n'a pas été contesté par les autorités publiques au moyen d'un procès-verbal ou d'un acte d'opposition non anonyme, chaque fois rédigé dans un délai de cinq ans après l'édification ou l'installation de la construction, sont enregistrées dans le registre des permis comme étant " réputées autorisées ", sans préjudice de l'article 4.2.14, § 3 et § 4. L'autorité communale est soumise à une obligation active d'enquête pertinente. Le registre des permis mentionne la date d'enregistrement de la construction en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que les autorités n'ont pas connaissance d'une preuve contraire valable constitue une motivation pour un enregistrement en tant que " réputée autorisée ". La constatation du fait que les autorités ont connaissance d'une preuve contraire valable accompagnée de la description de sa nature constitue une motivation de refus pour un enregistrement en tant que " réputée autorisée ". Un refus d'enregistrement comme " réputée autorisée " sera signifié au propriétaire par le biais d'une simple lettre. Cette obligation de communication n'est pas applicable aux constructions pour lesquelles une communication motivée a déjà été effectuée lors de l'établissement de l'avant-projet du registre des permis.
Dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la réception du projet de registre des permis, le département rédige un rapport qui doit être repris dans le registre des permis. Le département peut rayer des données erronées figurant dans registre des permis et il le mentionnera dans son rapport.
Septante-cinq jours après la réception du rapport du département, le Collège des bourgmestre et échevins établit le registre des permis et le rend accessible au public.
Le Collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du premier registre des permis avec les pièces qui y sont reprises.
§ 2. Par dérogation au § 1er, un avant-projet de registre des permis ne reprenant pas encore les permis de construire octroyés avant le 1er janvier 1990 ni les données visées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, peut être établi par la commune et envoyé au département. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.
Pour ce qui est des données visées au § 1er, cinquième et sixième alinéa, la règle vaut qu'elles doivent en tout cas être enregistrées dans un délai de trois ans après l'envoi de l'avant-projet.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la commune peut établir un avant-projet de registre des permis ne reprenant pas encore les données mentionnées au § 1er, alinéa trois, 2° et 10° et l'envoyer au département. La commune indique dans ce cas dans quel délai ces données seront complétées.
Amendment history
- (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 62, 004; En vigueur : 19-08-2010>
- (2)<DCFL 2014-04-04/05, art. 74, 018; En vigueur : 25-04-2014; voir aussi DCFL 2014-04-04/05, art. 116>
- (3)<DCFL 2017-12-08/06, art. 102, 036; En vigueur : 30-12-2017>
- (4)<DCFL 2024-05-17/29, art. 108, 055; En vigueur : 20-07-2024>