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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 178

CHAPITRE 4. - Le travail illégal — Section 4. - Les secteurs particuliers d'activité

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Le travail portuaire

Est puni d'une sanction de niveau 2, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire et à ses arrêtés d'exécution :

1° a fait effectuer ou laissé effectuer un travail portuaire dans des zones portuaires par des travailleurs qui n'ont pas été reconnus en qualité d'ouvrier portuaire ou qui n'ont pas été engagés en qualité d'ouvrier portuaire occasionnel ou dont la reconnaissance a été suspendue, a été retirée ou a pris fin;

2° n'a pas respecté l'obligation faite par le Roi de s'affilier à une organisation d'employeurs agréée par arrêté royal et remplissant, en qualité de mandataire, toutes les obligations sociales qui découlent de l'occupation d'ouvriers portuaires.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1°, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.