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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 56

TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire — CHAPITRE 4. - Production et communication des données

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L'utilisation de renseignements obtenus d'autres administrations ou services d'inspection

Les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi que tous les autres fonctionnaires chargés de la surveillance d'une autre législation, peuvent utiliser les renseignements obtenus sur la base respectivement des articles 54 ou 55 pour l'exercice de toutes les missions concernant la surveillance dont ils sont chargés.