Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 1
Livre Ier. [1 L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles]1 — TITRE Ier. [1 Dispositions générales]1
Au sens du présent Livre, l'on entend par :
1° Administration : les Services du Gouvernement wallon compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, II, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
2° organisme public : les organismes d'intérêt public compétents dans les matières visées par l'article 5, § 1er, I, II, 1°, 4° et 5°, et IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
3°organisme assureur : une union nationale de mutualités telle que définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de HR Rail;
4° caisse d'allocations familiales : une caisse d'allocations familiales agréée en vertu de l'article 19 de la loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales;
5° convention : un accord qui définit les rapports financiers et administratifs entre des établissements, services, institutions ou prestataires et les bénéficiaires de l'assurance obligatoire soins de santé ainsi que les rapports entre ces établissements, services, institutions ou prestataires, l'Agence et les organismes assureurs wallons;
6° convention de revalidation : un accord conclu avec un établissement de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle ou avec un centre de soins multidisciplinaire coordonné;
7° jours ouvrables : jours calendrier à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux. Le présent Livre règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
8° une convention en soins palliatifs : une convention établie avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs qui remplissent les missions visées à l'article 491/28
Amendment history
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DRW 2018-11-08/13, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2019>
- (3)<DRW 2019-05-02/85, art. 2, 043; En vigueur : 21-10-2019>
Refers to
Cited by
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 7
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 44/1
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 44/5
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 228
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 275
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 404
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 418/8
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 443
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 491/30
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 627
- Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 694/41