Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 16
CHAPITRE 2. [1 Branches]1 — Section 2. [1 Branche [2 ...]2 Santé]1
§ 1er. Les membres de chaque Commission visée dans la présente sous-section sont désignés pour une durée de cinq ans.
Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d'une Commission.
§ 2. Chaque Commission visée dans la présente sous-section est présidée par un membre du personnel des services de l'Agence.
§ 3. Il est interdit à tout membre d'une Commission d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§ 4. Une Commission visée dans la présente sous-section est valablement constituée lorsqu'elle réunit la majorité absolue des membres de la Commission avec au moins un représentant de chaque catégorie qui la compose conformément aux articles 12, § 1er, 13, § 1er, 14, § 1er, et 15, § 1er.
Dans l'hypothèse où une Commission n'a pu être valablement constituée conformément à l'alinéa 1er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables ou procède à l'organisation d'un vote électronique au plus tard le lendemain de la séance selon les conditions et les modalités définies dans son règlement d'ordre intérieur. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.
§ 5. Chaque Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence de la Commission en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4;
4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3;
5° les règles relatives au vote dans l'hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis du Comité de branche dont elle relève et fait l'objet d'une approbation définitive par le Gouvernement.
Amendment history
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 51, 021; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DRW 2023-10-12/14, art. 25, 069; En vigueur : 01-01-2024>