Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 22
CHAPITRE 2. [1 Branches]1 — Section 5. [1 Dispositions communes aux Branches "[2 ...]2 Santé"", "Handicap" et "Familles"]1
§ 1er. Il est interdit à tout membre d'un Comité de branche d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.
§ 2. Chaque Comité établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment :
1° les règles concernant la convocation du Comité à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;
2° les règles relatives à la présidence du Comité en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celuici;
3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice des articles 11/1, § 2, 18/1, § 2, 21/1, § 3;
4° la détermination des actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité, sans préjudice de l'article 26/1, alinéa 2;
5° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 1er.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque Comité est soumis à l'avis du Conseil général et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge.
Amendment history
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 66, 021; En vigueur : 01-01-2016>